Comme son nom l’indique, le vice apparent constitue tous défauts, malfaçons, ou désordres que l’acquéreur non professionnel peut constater à l'œil nu lors d’une visite de bien, à distinguo des défauts que seul un professionnel de l’immobilier pourrait constater.
Le vice apparent peut donc être défini comme un vice que l’acquéreur a pu constater lors de visite de pré-achat, un vice donc non caché, ce qui exonère implicitement le vendeur de responsabilité lors du lègue du bien.
En effet, Les vices apparents, dans le cadre de la vente de bien immobilier achevé, sont prévus par l'article 1642 du Code civil. Ce dernier dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Dans le cadre de l'acquisition d'un bien existant et achevé, l'acquéreur ne bénéficie pas de garantie des vices apparents de la part du vendeur, pour les vices qu'il a pu constater lors de la visite des lieux.
Le vendeur est seulement tenu à la garantie des vices cachés.
Pour être qualifié d'apparent, il faut que l'acquéreur du bien immobilier puisse s'en convaincre lui-même.
Dès lors, l'acheteur peut obtenir la garantie du vice apparent par le vendeur dès lors qu'il prouve devant le juge qu'il ne pouvait discerner ce vice au moment de la visite et de la prise de possession bien qu'il soit apparent, car il n'était pas convaincu d'être en présence d'un vice pouvant affecter le bien vendu.
Pour qu'il y ait vice apparent, il faut que l'acquéreur du bien immobilier puisse en mesurer toute l'ampleur et toutes les conséquences.
En effet, même si le vice est apparent au moment de la prise de possession des lieux, l'acquéreur peut agir contre le vendeur en garantie des vices cachés s'il ne pouvait présager de l'ampleur et des conséquences du vice (Cass. 3ème civ., 14 mars 2012, Duval c/ Gourdain).
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